Les articles 700 du Code de Procédure Civile et
475-1 du Code Procédure Pénale permettent à la juridiction de
condamner la partie défaillante à verser une somme visant à indemniser
la
partie gagnante de ses frais d'avocat.
Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle qui se
voit octroyer une somme au
titre de l’article 700/475-1 ne pourra se la voir verser, n’ayant eu
aucun frais de
justice à sa charge.
La somme attribuée au titre de l’article 700/475-1
ne pourra pas non plus être
versée à l’avocat qui ne peut cumuler honoraires au titre de l’aide
juridictionnelle et somme versée au titre de l’article 700/475-1. (article 32 de la Loi du 10 juillet 1991)
La somme attribuée sera
alors
reversée directement au service d’aide juridictionnelle afin de
financer le
dispositif.
Lorsque
la somme attribuée au titre de l’article 700/475-1 est supérieure à
l’honoraire
versé par l’aide juridictionnelle à l’avocat, le client peut renoncer
au
bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le client accepte ainsi de verser des honoraires à
son avocat en lieu et place
de ceux attribués par l’aide juridictionnelle. Le montant de ces
honoraires
pourra alors être calqué sur le montant attribué par la juridiction au
titre
des frais de procédure.
A titre d’exemple :
M.
CLIENT bénéficie de l’aide juridictionnelle lors d’une procédure devant
le
Conseil de Prud’hommes.
L’honoraire versé à son
avocat, par
l’aide juridictionnelle, est fixé à 680€.
Le Conseil de
Prud’hommes rend un
jugement accueillant les demandes de M. CLIENT et condamnant la partie
adverse
à verser 900€ au titre de l’article 700.
M. CLIENT peut
donc :
1- conserver le
bénéfice de l’aide
juridictionnelle :
Les 900€ sont alors
versées au
Bureau d’aide juridictionnelle ayant supporté les frais de justice.
2- renoncer au bénéfice
de l’aide
juridictionnelle :
M. CLIENT accepte alors
de verser
à Me AVOCAT la somme de 900€. Ces honoraires versés remplacent alors la
somme de
680€ versée par le bureau d’aide juridictionnelle à Me AVOCAT.
Loi
du 10 juillet 1991
Article
32 : la contribution due au titre de
l’aide juridictionnelle totale à l’auxiliaire de justice, est exclusive
de
toute autre rémunération
Article
36 : Lorsque la décision passée
en force de chose
jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a
procuré à
celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de
la
demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été
accordée,
l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le
bureau
d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide
juridictionnelle.