1
/ Le consentement
Le
consentement de chaque associé doit
exister, ne pas être vicié et doit correspondre à l'engagement de
participer à
la société.
L'existence
est un cas d'école.
Sur
les vices, ils sont au nombre de
trois : l'erreur, le dol et la violence. La première est rare, tout
comme la
dernière. En revanche le dol, qui correspond à l'erreur provoquée, peut
être
retenue, même si en pratique cela est difficile.
Cela
correspondra par exemple le plus
souvent à une mauvaise appréciation de la situation réelle des comptes
induite
par un silence fautif du cocontractant.
Il
est nécessaire de prouver la
volonté du cocontractant de mentir et de dissimuler.
Le
consentement peut également être
fictif, déguisé ou donné pour le compte d'un donneur d'ordre occulte
(interposition de personne).
Il
faut garder à l'esprit que :
- s'il
n'y a d'intention ni de s'associer ni de coopérer ensemble, la société
est
fictive et ne peut avoir d'existence juridique
- pour
le contrat déguisé, le mobile le plus fréquent est la fraude à la loi :
c'est
le cas de la donation déguisée en mise en société (pour éviter les
droits des
héritiers légitimes)
- il
s'agit d'un prête nom tout simplement
Dans
le dernier cas, les effets de la
simulations varient selon qu'il s'agit de tiers ou de parties au
contrat.
Les
tiers ont le choix d'invoquer
l'acte secret ou l'acte ostensible, alors que les seconds ne peuvent
revendiquer l'acte secret à l'égard des tiers à celui-ci. L'acte secret
ne peut
régir que leur relation entre eux.
Le
prête nom quant à lui doit
s'incliner face au véritable associé.
2
/ La capacité
La
capacité est d'abord celle des
personnes physiques. Il convient de distinguer les sociétés conférant
la
qualité de commerçant des autres.
Pour
les premières la capacité
commerciale est requise (comme pour les SNC) : dès lors seuls les
majeurs
capables peuvent en faire partie.
Pour
les autres (SARL ou SA par
exemple), le mineur non émancipé peut y accèder lui même. Les
incapables
(mineur non émancipé et majeurs sous tutelle ou curatelle) doivent être
représentés.
Il
est à noter qu'une personne morale
peut être associée d'une société.
3
/ L'objet
Il
correspond au type d'activité
choisi par la société dans ses statuts (on parle aussi d'objet
statutaire).
C'est « l'entreprise commune » dont parle l'article
1832 du Code
Civil.
L'objet
n'est pas l'intérêt social
(l'intérêt social est plus une notion en relation avec les pouvoirs des
dirigeants) : en effet il ne suffit pas de poursuivre l'objet, encore
faut il
qu'en le faisant on ne nuise pas aux intérêts de la société.
Par
ailleurs, si l'objet social est un
catalogue qui peut être large, l'activité sociale peut être plus
réduite : il
s'agira de l'activité réelle qui ne peut recouvrir qu'une partie de
l'objet
social.
L'objet
de la société doit être
licite, c'est à dire conforme aux bonnes moeurs et à l'ordre public.
Une
société encourageant au développement des conventions de mères
porteuses sera,
par exemple, illicite.
La
licéité peut également s'apprécier
par rapport à des règles déontologiques inhérentes à telle ou telle
profession
: ainsi un objet social comprenant « la restauration,
l'épicerie fine,
bar, hôtel, salle de jeu, night-club, cave de vins,
lavomatic » pour un avocat
est contraire à la dignité de la profession et donc... illicite.
L'objet
doit également être déterminé
: la société n'a pas vocation à faire n'importe quoi. L'objet social
est le
programme qu'elle entend réaliser. Il va délimiter son action. C'est le
principe de la spécialité statutaire des sociétés.
L'objet social plus qu'une condition de validité permet également de vérifier le bon fonctionnement de la société.
En effet :
- il
permettra de savoir si la société est commerciale ou civile lorsque sa
forme ne
dicte pas la solution
- les
pouvoirs des dirigeants dans les sociétés à risque illimité trouvent
leur
limite dans l'objet social (en cas de dépassement, l'acte est
inopposable au
contraire des sociétés risque limité où le tiers de bonne foi ne peut
se voir
opposer le dépassement d'objet)
- la
réalisation et l'extinction de l'objet social entraînent en principe la
dissolution de la société
4
/ La cause
La
cause correspond au pourquoi de la
création de la société : ce sera l'enrichissement des associés
correspondant au
partage de bénéfice ou à la réalisation d'économie.